Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 3 OCPChReprésentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et les livraisons qui leur sont destinées sont assimilées respectivement, selon la présente ordonnance, à des importations et à des exportations; elles sont soumises aux mêmes obligations en matière de permis et de déclaration.

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