Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 38 OCPF

Section 8 Investissements dans les installations de transport à câbles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les investissements dans les installations de transport à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons conformément aux art. 28 à 31c LTV51 peuvent faire l’objet de conventions de financement. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement du projet.

2Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des entreprises de transport à câbles au sens de l’art. 16, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)52 50 % d’un investissement global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdu.53

Historique et notes (3)
  1. RS 745.1
  2. RS 743.01
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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