1Les investissements dans les installations de transport à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons conformément aux art. 28 à 31c LTV51 peuvent faire l’objet de conventions de financement. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement du projet.
2Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des entreprises de transport à câbles au sens de l’art. 16, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)52 50 % d’un investissement global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdu.53
Historique et notes (3)
- RS 745.1
- RS 743.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).