RS 743.01 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur les installations à câbles (LICa)

Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa)

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
45
Version en vigueur depuis
1er janvier 2021
Adoption
23 juin 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20043,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2005 827

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle la construction et l’exploitation des installations à câbles transportant des personnes.

2Elle règle également la mise sur le marché et la mise en service de sous-systèmes et de composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

3Elle vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploitées de manière sûre pour l’homme, respectueuse de l’environnement, conforme aux dispositions de l’aménagement du territoire et de façon compétitive.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux installations à câbles transportant des personnes telles que les téléphériques, les funiculaires, les téléskis ainsi que les autres installations de transport mues ou portées par des câbles (installations à câbles).

2Elle ne s’applique pas:

a.
aux installations à câbles utilisées dans les mines;
b.
aux installations à câbles mobiles;
c.
aux appareils de foires fixes ou mobiles ainsi qu’aux installations de parcs de divertissement;
d.
aux installations à câbles militaires;
e.
aux ascenseurs.

Art. 3 Principes

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l’Office fédéral des transports (OFT5):

a.
une approbation des plans;
b.
une autorisation d’exploiter.

2Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale.

2bisLes installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l’autorité cantonale compétente, être autorisées par l’OFT lorsqu’elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l’al. 1 et que:

a.
l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement ou sur l’aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que
b.
le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6

2terL’autorisation selon l’al. 2bis n’a pas d’effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d’exploitation, de renouvellement de l’autorisation d’exploiter ou de retrait de celle-ci.7

3Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l’environnement et conformes aux dispositions sur l’aména-gement du territoire.

4Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s’assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités.

5…8

Historique et notes (5)
  1. [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 18 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  4. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  5. Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques

1Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d’installations à câbles; il tient compte du droit international.

2Dans ce cadre, l’OFT désigne, d’entente avec le secrétariat d’État à l’économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l’échelle internationale.

Art. 5 Conformité aux exigences essentielles

1Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu’ils sont conformes aux exigences essentielles.

2Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles.

3Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu’ils répondent d’une autre manière aux exigences essentielles.

4Lorsqu’aucune exigence essentielle n’a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l’installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues.

Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires

1L’autorité évalue, dans le cadre des procédures d’approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages.

2Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité.

3Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants.

Art. 7 Droit d’expropriation

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles dispose pour ce faire du droit d’expropriation prévu par la législation fédérale, pour autant que l’installation soit conforme au plan d’affectation.

2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.

Art. 8 Collecte, traitement et publication des données

1L’OFT est autorisé à collecter et à traiter les données des entreprises de transport à câbles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de surveillance et à la statistique officielle.

2Il peut collecter et traiter les données personnelles nécessaires à l’établissement d’un certificat.

3Après avoir examiné la proportionnalité, il peut publier des données sensibles concernant une entreprise de transport à câbles si elles permettent de vérifier que lesdites entreprises respectent les dispositions de sécurité. Les données sont publiées sous la forme d’un communiqué de presse ou d’une autre manière appropriée.

4Les données sensibles comprennent notamment les informations sur le retrait ou l’annulation des autorisations.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la publication des données.

Section 2 Construction d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Art. 9 Approbation des plans

1L’approbation des plans donne le droit de construire l’installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l’installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise de transport à câbles dans l’accomplissement de ses tâches.

2La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 en même temps que l’approbation des plans.

3L’approbation des plans est octroyée lorsque:

a.
les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées;
b.
aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l’environnement ne s’y oppose;
c.
les conditions d’octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies.

4Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés10.

5Toutes les autorités concernées mènent les procédures d’approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
  2. RS 151.3

Art. 10 Installations accessoires

La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l’exploitation de l’installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l’aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l’environnement.

Art. 12 Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai.

2La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

Art. 13 Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 peut faire opposition auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)13 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

Art. 15 Procédure simplifiée

1La procédure simplifiée s’applique:

a.
aux installations à câbles dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
b.
aux installations à câbles qui sont démontées après trois ans au plus.

2Si l’approbation des plans prévoit la présentation ultérieure de plans de détail, ces derniers sont soumis à la procédure simplifiée.

3L’OFT peut ordonner le piquetage.

4La demande n’est ni publiée ni mise à l’enquête.

5L’OFT soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné leur accord écrit auparavant.

6Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

7Dans les autres cas et en cas de doute, l’OFT applique la procédure ordinaire.

Art. 15a Modification d’installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation

1Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation:

a.
si aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n’est touché;
b.
si aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral n’est requise.

2En cas de doute, la procédure simplifiée s’applique.

3Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 16 Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la LEx19 s’applique au surplus.

3L’investissement dans l’infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs20 est financé par des prélèvements du fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire21. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.

4Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l’investissement sont considérés comme des coûts d’infrastructure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 742.101
  3. RS 172.021
  4. RS 711
  5. RS 745.1
  6. RS 742.140

Section 3 Exploitation

Art. 17 Autorisation d’exploiter

1L’exploitation d’une installation à câbles doit être autorisée par:

a.
l’OFT, pour les installations soumises à concession fédérale;
b.
l’autorité cantonale compétente, pour les autres installations.

2L’autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l’art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.

3Elle octroie l’autorisation d’exploiter lorsque:

a.
le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés;
b.
le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables;
c.
les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l’approbation des plans et à la concession ou à l’autorisation cantonale;
d.
une attestation d’assurance au sens de l’art. 21 est présentée;
e.
l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.

4En règle générale, l’autorisation d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d’exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 17a Retrait

1L’OFT retire l’autorisation d’exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
les conditions en vigueur au moment de l’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
les conditions d’octroi en vigueur au moment du retrait ne sont pas remplies et la sécurité impose le retrait.

2Il peut retirer l’autorisation d’exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque l’entreprise de transport à câbles enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18 Devoir de diligence

Le titulaire de l’autorisation d’exploiter est responsable de la sécurité de l’exploitation. Il doit notamment maintenir l’installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment.

Art. 19 Démantèlement de l’installation

Lorsque l’installation à câbles est mise hors service définitivement, elle est démantelée aux frais du propriétaire. L’autorité compétente décide dans quelle mesure l’état antérieur devra être rétabli.

Section 4 Responsabilité et assurance obligatoire

Art. 20 Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la LCdF27 s’appliquent à la responsabilité de l’exploitant d’une installation de transport à câbles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).
  2. RS 742.101

Art. 21 Assurance obligatoire

1L’exploitant d’une installation à câbles doit conclure auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d’une autre institution reconnue par l’autorité de surveillance en matière d’assurance une assurance suffisante pour couvrir sa responsabilité civile.

2Il est dispensé d’assurer:

a.
les prétentions du propriétaire et de l’exploitant de l’installation à câbles;
b.
les prétentions découlant de dommages matériels causés aux parents de la personne tenue de réparer le dommage, à savoir:
1.
son conjoint ou son partenaire enregistré,
2.
ses ascendants ou descendants,
3.
ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui;
c.
les prétentions découlant de dommages causés à des biens transportés.

3Les contrats d’assurance responsabilité civile et leurs avenants doivent être communiqués à l’autorité compétente. L’entreprise d’assurance établit une attestation d’assurance à l’attention de l’autorité compétente.

4L’entreprise d’assurance doit annoncer à l’autorité compétente la suspension ou la cessation de l’assurance.

5L’autorité compétente peut exiger une augmentation du montant de la couverture lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.

Section 5 Surveillance

Art. 22 Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance est:

a.
l’OFT pour les installations à câbles à concession fédérale;
b.
l’autorité cantonale compétente pour les autres installations à câbles.

Art. 23 Tâches et compétences de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques.

2Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages.

3Si elle constate qu’une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l’exploitation de l’installation.

Art. 24 Obligation d’annoncer et de collaborer

1Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l’exploitation d’une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l’autorité de surveillance.

2L’exploitant fournit en tout temps à l’autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l’installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles.

Section 5a Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles

Art. 24a Incapacité d’assurer le service

Toute personne qui n’est pas en état de fournir l’effort physique et mental nécessaire parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments, ou pour toute autre raison, est considérée comme étant dans l’incapacité d’assurer le service et ne peut exercer aucune activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles pendant la durée de cette incapacité.

Art. 24b Constatation de l’incapacité d’assurer le service

1Les personnes qui exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest.

2Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.

3Il y a lieu d’ordonner une prise de sang si la personne:

a.
présente des signes d’incapacité d’assurer le service, ou
b.
refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.

4Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.

Art. 24d Compétences

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 24a et 24b:

a.
les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises de transport à câbles;
b.
les autorités déclarées compétentes par les cantons;
c.
l’OFT;
d.
la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

Art. 24e Information relative à la surveillance

1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence30 ne s’applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d’exploitation et des inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3

Art. 24f Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral:

a.
détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
b.
peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant la capacité d’assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée;
c.
édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 24b, al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée dans l’incapacité d’assurer le service;
d.
peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d’assurer le service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 24b, al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;
e.
détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 24d, let. a.

2Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 24e.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 25 Délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, de manière intentionnelle:33

a.
construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l’approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9) ou, si l’installation n’est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l’autorisation cantonale ou en contradiction avec celle-ci;
b.
exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d’une autorisation d’exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 4 juil. 2017 (RO 2017 3671).

Art. 25a Contraventions

1Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d’annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2).

2Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service

1Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée.

2Quiconque est dans l’incapacité d’assurer le service au sens de l’art. 24a, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25c Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service

1Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25d Poursuite d’office

Les actes punissables en vertu du code pénal38 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:

a.
les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs39;
b.
les personnes qui sont chargées d’une tâche à la place des employés visés à la let. a.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. RS 311.0
  3. RS 745.1

Art. 25e Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loi incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 7 Exécution

Art. 26 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés. Il édicte en outre des dispositions concernant:

a.
la planification, la construction, l’exploitation et la surveillance des installations à câbles;
b.
la procédure de vérification de la conformité des installations à câbles, des sous-systèmes et des composants de sécurité aux exigences essentielles;
c.
la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.

Section 8 Dispositions finales

Art. 29 Dispositions transitoires

1Les demandes pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l’ancien droit par l’autorité compétente selon l’ancien droit.

2…41

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

Les autorisations d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession qui ont été délivrées avant la modification du 17 mars 2017 sont considérées de durée illimitée lorsqu’elles ont été octroyées ou renouvelées avec une échéance identique à celle de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 16 juil. 2018, publié le 14 août 2018 (RO 2018 3017).

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200743

Historique et notes (1)
  1. ACF du 21 déc. 2006

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