1La procédure d’approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
2Si une expropriation est nécessaire, la LEx19 s’applique au surplus.
3L’investissement dans l’infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs20 est financé par des prélèvements du fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire21. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.
4Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l’investissement sont considérés comme des coûts d’infrastructure.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 742.101
- RS 172.021
- RS 711
- RS 745.1
- RS 742.140