1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 peut faire opposition auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)13 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 172.021
- RS 711