1L’approbation des plans donne le droit de construire l’installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l’installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise de transport à câbles dans l’accomplissement de ses tâches.
2La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 en même temps que l’approbation des plans.
3L’approbation des plans est octroyée lorsque:
- a.
- les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées;
- b.
- aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l’environnement ne s’y oppose;
- c.
- les conditions d’octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies.
4Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés10.
5Toutes les autorités concernées mènent les procédures d’approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais.
Historique et notes (2)
- [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
- RS 151.3