RS 742.140 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF)

Loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire, LFIF)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
21 juin 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87a de la Constitution (Cst.)2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20123,

arrête:

Notes du préambule
  1. Annexe de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651).
  2. RS 101
  3. FF 2012 1371

Art. 1 Fonds

1Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds) est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.

2La loi du 7 octobre 2005 sur les finances4 est applicable à titre subsidiaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.0

Art. 2 Comptes du fonds

1Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements.

2Le compte de résultats présente au moins:

a.
au titre des revenus:
1.
les versements sous forme de recettes à affectation obligatoire,
2.
les versements provenant des finances fédérales conformément à l’art. 87a, al. 2, let. d, de la Constitution,
3.
les intérêts actifs sur les prêts;
b.
au titre des charges:
1.
les prélèvements destinés à l’exploitation,
2.
les intérêts passifs des engagements du fonds,
3.
les amortissements d’actifs,
4.6
les indemnités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)7,
5.8
la rémunération des tâches systémiques conformément à l’art. 37 LCdF.

3Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements ainsi que le capital propre.

4Le compte des investissements présente au moins l’octroi de prêts et les investissements liés à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à la recherche y afférente.9 Ne sont pas concernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l’actif et qui relèvent donc de l’al. 2, let. b, ch. 1.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
  2. Introduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  3. RS 742.101
  4. Introduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 3 Versements au fonds

1Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds.

2Les montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation.10 Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 4 Prélèvements du fonds

1L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur:

a.11
l’exploitation et la maintenance de la qualité des infrastructures;
b.
l’aménagement;
c.12
la recherche;
d.13
les indemnités destinées au service d’attribution des sillons;
e.14
la rémunération des tâches visées à l’art. 37 LCdF15.

2Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de la qualité des infrastructures.16

3Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire de l’année en cours alloué à l’aménagement conformément à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  3. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  4. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  5. RS 742.101
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 5 Plafond des dépenses

1L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a.

2Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses.

Art. 6 Crédits d’engagement

Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 LCdF18.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 742.101

Art. 7 Endettement, réserve et rémunération

1Le fonds ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées.

2Il constitue, à partir du 1er janvier 2020, une réserve appropriée.19 …20

3Les avoirs ne sont pas rémunérés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID‑19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 8 Approbation des comptes et planification financière

1Le Conseil fédéral soumet annuellement les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

2Il établit une planification financière du fonds sur trois ans. Il la présente à l’Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds.

Art. 10 Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts

1Lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire23, le fonds reprend l’ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires.

2Le fonds reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l’infrastructure ferroviaire.

3Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.24

4Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  2. RO 2015 645
  3. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  4. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 11 Remboursement des avances

1À compter du 1er janvier 2019 au plus tard, le budget et la planification financière du fonds doivent prévoir qu’au moins 50 % des versements au fonds prévus à l’art. 87a, al. 2, let. a, Cst. et l’intégralité des versements au fonds prévus à l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. servent à rémunérer et à rembourser les avances, jusqu’au remboursement intégral de celles-ci. …26

2Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID‑19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 12 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

1En dérogation à l’art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds jusqu’à fin 2020.

2Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201628

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. ACF du 2 juin 2014 (FF 2014 3953).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.