Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) · RS 742.140

Art. 7 LFIFEndettement, réserve et rémunération

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées.

2Il constitue, à partir du 1er janvier 2020, une réserve appropriée.19 …20

3Les avoirs ne sont pas rémunérés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID‑19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

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