Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) · RS 742.140

Art. 12 LFIFDisposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds jusqu’à fin 2020.

2Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201628

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. ACF du 2 juin 2014 (FF 2014 3953).

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