1Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds.
2Les montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation.10 Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).