Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) · RS 742.140

Art. 10 LFIFReprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire23, le fonds reprend l’ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires.

2Le fonds reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l’infrastructure ferroviaire.

3Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.24

4Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  2. RO 2015 645
  3. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  4. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

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