1L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a.
2Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses.