Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) · RS 742.140

Art. 5 LFIFPlafond des dépenses

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a.

2Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses.

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