Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Art. 17 LICaAutorisation d’exploiter

Section 3 Exploitation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitation d’une installation à câbles doit être autorisée par:

a.
l’OFT, pour les installations soumises à concession fédérale;
b.
l’autorité cantonale compétente, pour les autres installations.

2L’autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l’art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.

3Elle octroie l’autorisation d’exploiter lorsque:

a.
le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés;
b.
le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables;
c.
les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l’approbation des plans et à la concession ou à l’autorisation cantonale;
d.
une attestation d’assurance au sens de l’art. 21 est présentée;
e.
l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.

4En règle générale, l’autorisation d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d’exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

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