1L’exploitation d’une installation à câbles doit être autorisée par:
- a.
- l’OFT, pour les installations soumises à concession fédérale;
- b.
- l’autorité cantonale compétente, pour les autres installations.
2L’autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l’art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.
3Elle octroie l’autorisation d’exploiter lorsque:
- a.
- le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés;
- b.
- le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables;
- c.
- les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l’approbation des plans et à la concession ou à l’autorisation cantonale;
- d.
- une attestation d’assurance au sens de l’art. 21 est présentée;
- e.
- l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.
4En règle générale, l’autorisation d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d’exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).