Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Section 3 Exploitation

Art. 17 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Autorisation d’exploiter

1L’exploitation d’une installation à câbles doit être autorisée par:

a.
l’OFT, pour les installations soumises à concession fédérale;
b.
l’autorité cantonale compétente, pour les autres installations.

2L’autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l’art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.

3Elle octroie l’autorisation d’exploiter lorsque:

a.
le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés;
b.
le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables;
c.
les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l’approbation des plans et à la concession ou à l’autorisation cantonale;
d.
une attestation d’assurance au sens de l’art. 21 est présentée;
e.
l’organisation de l’exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.

4En règle générale, l’autorisation d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d’exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 17a Retrait

1L’OFT retire l’autorisation d’exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
les conditions en vigueur au moment de l’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
les conditions d’octroi en vigueur au moment du retrait ne sont pas remplies et la sécurité impose le retrait.

2Il peut retirer l’autorisation d’exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque l’entreprise de transport à câbles enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18 Devoir de diligence

Le titulaire de l’autorisation d’exploiter est responsable de la sécurité de l’exploitation. Il doit notamment maintenir l’installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment.

Art. 19 Démantèlement de l’installation

Lorsque l’installation à câbles est mise hors service définitivement, elle est démantelée aux frais du propriétaire. L’autorité compétente décide dans quelle mesure l’état antérieur devra être rétabli.

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