Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle la construction et l’exploitation des installations à câbles transportant des personnes.

2Elle règle également la mise sur le marché et la mise en service de sous-systèmes et de composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

3Elle vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploitées de manière sûre pour l’homme, respectueuse de l’environnement, conforme aux dispositions de l’aménagement du territoire et de façon compétitive.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux installations à câbles transportant des personnes telles que les téléphériques, les funiculaires, les téléskis ainsi que les autres installations de transport mues ou portées par des câbles (installations à câbles).

2Elle ne s’applique pas:

a.
aux installations à câbles utilisées dans les mines;
b.
aux installations à câbles mobiles;
c.
aux appareils de foires fixes ou mobiles ainsi qu’aux installations de parcs de divertissement;
d.
aux installations à câbles militaires;
e.
aux ascenseurs.

Art. 3 Principes

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l’Office fédéral des transports (OFT5):

a.
une approbation des plans;
b.
une autorisation d’exploiter.

2Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale.

2bisLes installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l’autorité cantonale compétente, être autorisées par l’OFT lorsqu’elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l’al. 1 et que:

a.
l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement ou sur l’aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que
b.
le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6

2terL’autorisation selon l’al. 2bis n’a pas d’effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d’exploitation, de renouvellement de l’autorisation d’exploiter ou de retrait de celle-ci.7

3Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l’environnement et conformes aux dispositions sur l’aména-gement du territoire.

4Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s’assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités.

5…8

Historique et notes (5)
  1. [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 18 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  4. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  5. Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques

1Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d’installations à câbles; il tient compte du droit international.

2Dans ce cadre, l’OFT désigne, d’entente avec le secrétariat d’État à l’économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l’échelle internationale.

Art. 5 Conformité aux exigences essentielles

1Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu’ils sont conformes aux exigences essentielles.

2Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles.

3Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu’ils répondent d’une autre manière aux exigences essentielles.

4Lorsqu’aucune exigence essentielle n’a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l’installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues.

Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires

1L’autorité évalue, dans le cadre des procédures d’approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages.

2Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité.

3Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants.

Art. 7 Droit d’expropriation

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles dispose pour ce faire du droit d’expropriation prévu par la législation fédérale, pour autant que l’installation soit conforme au plan d’affectation.

2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.

Art. 8 Collecte, traitement et publication des données

1L’OFT est autorisé à collecter et à traiter les données des entreprises de transport à câbles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de surveillance et à la statistique officielle.

2Il peut collecter et traiter les données personnelles nécessaires à l’établissement d’un certificat.

3Après avoir examiné la proportionnalité, il peut publier des données sensibles concernant une entreprise de transport à câbles si elles permettent de vérifier que lesdites entreprises respectent les dispositions de sécurité. Les données sont publiées sous la forme d’un communiqué de presse ou d’une autre manière appropriée.

4Les données sensibles comprennent notamment les informations sur le retrait ou l’annulation des autorisations.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la publication des données.

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