Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Art. 25 LICaDélits

Section 6 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, de manière intentionnelle:33

a.
construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l’approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9) ou, si l’installation n’est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l’autorisation cantonale ou en contradiction avec celle-ci;
b.
exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d’une autorisation d’exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 4 juil. 2017 (RO 2017 3671).

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