Les actes punissables en vertu du code pénal38 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:
- a.
- les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs39;
- b.
- les personnes qui sont chargées d’une tâche à la place des employés visés à la let. a.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
- RS 311.0
- RS 745.1