1Le Conseil fédéral:
- a.
- détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
- b.
- peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant la capacité d’assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’incapacité d’assurer le service aux termes de l’art. 24a est présumée;
- c.
- édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 24b, al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée dans l’incapacité d’assurer le service;
- d.
- peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d’assurer le service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 24b, al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;
- e.
- détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 24d, let. a.
2Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 24e.