Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 24a et 24b:
- a.
- les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises de transport à câbles;
- b.
- les autorités déclarées compétentes par les cantons;
- c.
- l’OFT;
- d.
- la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.