Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Art. 24b LICaConstatation de l’incapacité d’assurer le service

Section 5a Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

1Les personnes qui exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest.

2Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.

3Il y a lieu d’ordonner une prise de sang si la personne:

a.
présente des signes d’incapacité d’assurer le service, ou
b.
refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.

4Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.

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