Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Section 6 Dispositions pénales

Art. 25 à 25e · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, de manière intentionnelle:33

a.
construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l’approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9) ou, si l’installation n’est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l’autorisation cantonale ou en contradiction avec celle-ci;
b.
exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d’une autorisation d’exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 4 juil. 2017 (RO 2017 3671).

Art. 25a Contraventions

1Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d’annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2).

2Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service

1Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée.

2Quiconque est dans l’incapacité d’assurer le service au sens de l’art. 24a, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25c Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service

1Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25d Poursuite d’office

Les actes punissables en vertu du code pénal38 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:

a.
les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs39;
b.
les personnes qui sont chargées d’une tâche à la place des employés visés à la let. a.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. RS 311.0
  3. RS 745.1

Art. 25e Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loi incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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