Loi sur les installations à câbles (LICa) · RS 743.01

Section 2 Construction d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Art. 9 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Approbation des plans

1L’approbation des plans donne le droit de construire l’installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l’installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise de transport à câbles dans l’accomplissement de ses tâches.

2La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 en même temps que l’approbation des plans.

3L’approbation des plans est octroyée lorsque:

a.
les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées;
b.
aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l’environnement ne s’y oppose;
c.
les conditions d’octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies.

4Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés10.

5Toutes les autorités concernées mènent les procédures d’approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2. RO 2009 5631 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
  2. RS 151.3

Art. 10 Installations accessoires

La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l’exploitation de l’installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l’aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l’environnement.

Art. 12 Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai.

2La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

Art. 13 Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 peut faire opposition auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)13 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

Art. 15 Procédure simplifiée

1La procédure simplifiée s’applique:

a.
aux installations à câbles dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
b.
aux installations à câbles qui sont démontées après trois ans au plus.

2Si l’approbation des plans prévoit la présentation ultérieure de plans de détail, ces derniers sont soumis à la procédure simplifiée.

3L’OFT peut ordonner le piquetage.

4La demande n’est ni publiée ni mise à l’enquête.

5L’OFT soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné leur accord écrit auparavant.

6Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

7Dans les autres cas et en cas de doute, l’OFT applique la procédure ordinaire.

Art. 15a Modification d’installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation

1Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation:

a.
si aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n’est touché;
b.
si aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral n’est requise.

2En cas de doute, la procédure simplifiée s’applique.

3Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 16 Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la LEx19 s’applique au surplus.

3L’investissement dans l’infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs20 est financé par des prélèvements du fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire21. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.

4Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l’investissement sont considérés comme des coûts d’infrastructure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 742.101
  3. RS 172.021
  4. RS 711
  5. RS 745.1
  6. RS 742.140

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