Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 33 OCRBruit à éviter

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 3 Mesures de protection

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:

a.
de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;
b.
de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.
d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.
d’effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.
de générer un bruit évitable avec le dispositif d’échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.
de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.
de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.
d’incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 OCR, du plus récent au plus ancien.

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