(art. 57, al. 1, LCR)
1Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
2Il est permis de contourner par la droite ou par la gauche les îlots et les obstacles ainsi que les tramways ou chemins de fer routiers en marche.159
3Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).