(art. 57, al. 1, LCR)177
1Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.178
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).