Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 45 OCRTramways et chemins de fer routiers

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 48 LCR)

1Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu’ils passent d’un côté de la route à l’autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s’assureront qu’ils disposent d’un espace suffisant.

2Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d’une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d’accorder la priorité.195

3Chaque fois que la sécurité de la circulation l’exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 OCR, du plus récent au plus ancien.

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