(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1Les motocyclistes et les cyclistes doivent s’installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n’utiliseront un cycle que s’ils peuvent actionner les pédales.183*
2Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de progresser et s’abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.184
4Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.185
5Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR186), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë.187
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
- RS 741.21
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).