Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 60 OCRGénéralités

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, LCR)

1…234

2Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.235

3Sur les véhicules à chenilles, si une protection suffisante est assurée, des personnes blessées ou autres peuvent exceptionnellement être transportées en dehors des places autorisées à des fins de sauvetage.236

4Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d’une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l’intérieur; cette règle ne s’applique pas aux transports effectués par la police.

5Lorsqu’un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d’y monter, d’en descendre ou de se pencher au-dehors.

6Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 60 OCR, du plus récent au plus ancien.

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