Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 61 OCRTransport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, LCR)

1Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.

2Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité:

a.
sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers et leurs remorques;
b.
sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles et forestières.238

3Sur les véhicules visés par l’al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.239

4Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, la protection civile ou la police, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules militaires effectuées dans le cadre de manifestations non militaires et qui ne sont pas du ressort du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autorité cantonale peut autoriser d’autres transports de personnes au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles et forestiers ou de remorques. Elle ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.240

5Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l’al. 1 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 61 OCR, du plus récent au plus ancien.

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