Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 86 OCRCourses autorisées

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 3 Véhicules agricoles et forestiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c’est-à-dire:370

a.371
des transports de marchandises en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière;
b.
des courses de transfert d’une place de travail à une autre ou occasionnées par l’acquisition, l’entretien du véhicule, etc.;
c.372
des transports de personnes en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière.

2Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:373

a.374
…
b.
les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c.
les jardineries;
d.
les exploitations d’apiculture.375

3Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.376

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Erratum du 20 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 284)
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

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