(art. 30, al. 1, LCR)
1Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation.
2Ne peuvent prendre place dans un side-car qu’autant de personnes qu’il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.
3Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:
- a.
- autant de personnes qu’il y a de places assises; les enfants ne peuvent être transportés que sur des places adaptées à leur taille;
- b.
- sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV243 attelé à un cycle à une ou deux places:
- 1.
- un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis, ou
- 2.
- une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
- c.
- sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
- d.
- sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.244
4Outre les possibilités prévues à l’al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste.
5Il est interdit de transporter des personnes sur les cycles et les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur.245
6…246
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 26).