Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 92 OCRTransports soumis à autorisation

Partie 5 Dispositions diverses Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit sont accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles sont établies pour le transport sur le parcours le plus direct.414

1bisLa course peut être précédée ou suivie d’une course à vide de 30 minutes maximum. Les courses à vide plus longues nécessitent une autorisation. Celle-ci est accordée si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies.415

2Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

a.416
transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO417 dans le cadre de l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel;
abis.418
transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste419);
b.
transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire;
c.420
…
d.
déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;
e.
courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.

3Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU.

4Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.421

5Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  5. RS 783.01
  6. Introduite par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  7. RS 783.0
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

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