Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 91a OCRExceptions

Partie 5 Dispositions diverses Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
b.
les véhicules agricoles et forestiers;
c.
les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habitation;
d.397
les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, des autorités douanières et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;
e.
les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles et forestières durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 à 90);
f. 398
les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées à l’art. 1, let. e, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)399 effectuent en vue d’exécuter l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste400);
g.401
le transport des denrées alimentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, LDAl402) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum;
h.403
le transport d’animaux vivants;
i.404
le transport de marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour;
j.
le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité;
k.405
les courses avec des véhicules à chenilles destinées à préparer des pistes;
kbis.406
les courses avec des véhicules à chenilles dont le poids total n’excède pas 3500 kg destinées à l’approvisionnement de lieux à l’écart des routes praticables;
l.407
les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang;
m.408
les voitures automobiles lourdes dont le poids total n’excède pas 4250 kg, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV409) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
n.410
les véhicules articulés pour lesquels le poids de l’ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n’excède pas 5750 kg, s’ils disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
o.411
les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes, des voies ferrées, des installations de télécommunication et des infrastructures d’approvisionnement en énergie ou en eau, ainsi que par l’entretien de l’espace public.

2Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.

2bisLes véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.412

3Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92, al. 1, est requise.

4Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

Historique et notes (17)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  4. RS 783.01
  5. RS 783.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  7. RS 817.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  14. RS 741.41
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

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