Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Art. 18 OCRDPHaute surveillance

Section 7 Organisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de topographie exerce la haute surveillance sur la tenue des cadastres.

2Il peut notamment:

a.
édicter des directives et des recommandations générales relatives à l’introduction, à l’instauration et à la tenue du cadastre comme à l’application de la présente ordonnance;
b.
procéder à des contrôles des services responsables du cadastre;
c.
consulter tous les documents officiels concernant la tenue du cadastre;
d.
demander l’exécution par substitution au Conseil fédéral, par l’entremise du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
e.
recueillir ou faire recueillir par des tiers mandatés des données à des fins statistiques ou d’évaluation.

3Il met des instruments de contrôle à la disposition de tous pour l’ensemble des modèles prescrits par la Confédération.

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