1Le cadastre contient des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et les cantons qui sont entrées en force; il rend ces informations accessibles (art. 3).
2Il peut contenir des informations supplémentaires (art. 8b).
3Il peut être utilisé par les cantons comme organe officiel de publication dans le domaine des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).