Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Art. 22 OCRDPCompte rendu et contrôle

Section 8 Financement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

2L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles ponctuels ciblant:

a.
l’exécution de mesures isolées dans le respect des objectifs des programmes;
b.
l’utilisation des contributions versées.

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