Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Art. 23 OCRDPExécution imparfaite

Section 8 Financement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 22, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si les manquements ne sont pas corrigés, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions25.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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