Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 123 OCré-FINMAClasse de positions «clientèle de détail»

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes Section 2 Classes de positions

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucune limite supérieure de valeur n’est fixée pour les positions envers les personnes physiques au sens du ch. 30.20, 1er point, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2Conformément aux prescriptions du ch. 30.22, 2e point, CRE, les positions envers les petites entreprises peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail». Sont considérées comme petites entreprises au sens du ch. 30.20, troisième al. CRE les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 15 millions de francs. Sur demande d’une banque, la FINMA peut également approuver, pour la classification comme petite entreprise, un autre indicateur que le chiffre d’affaires annuel, notamment la somme du bilan.

3Indépendamment de leur montant, les positions envers des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont soumises à une responsabilité personnelle illimitée peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail».

4La FINMA peut autoriser une banque à attribuer la totalité de son portefeuille de crédits lombards à la classe de positions «clientèle de détail».

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