Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 119 OCré-FINMAAttribution aux classes de positions

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes Section 2 Classes de positions

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’IRB, toute position comportant un risque de crédit ou un risque de crédit de contrepartie doit être attribuée de la manière suivante à l’une des classes de positions énumérées ci-après:

a.
les entreprises: selon les ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
b.
les gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales: selon le ch. 30.17 CRE;
c.
les banques: selon le ch. 30.18 CRE;
d.
la clientèle de détail: selon les ch. 30.19 à 30.25 CRE;
e.
les créances achetées sur la clientèle de détail et sur les entreprises: selon les ch. 30.27 à 30.31 CRE.

2Les instruments remplissant un critère de participation doivent être attribués à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, OFR et traités conformément à l’AS‑BRI.

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