La durée minimale d’un an pour l’échéance effective M selon le ch. 32.46 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne s’applique pas aux positions suivantes:
- a.
- les transactions au sens des ch. 32.51 et 32.52 CRE;
- b.
- les positions provenant d’opérations de financement de titres et sur dérivés, dans la mesure où:
- 1.
- les transactions sont effectuées sur une base garantie,
- 2.
- ces positions sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché,
- 3.
- en cas d’excédents ou d’insuffisances éventuels de couverture en regard des garanties convenues initialement, il s’ensuit une mise à niveau quotidienne par le biais de compensations des marges quotidiennes ou d’adaptations des valeurs déposées,
- 4.
- en cas de non-respect de l’engagement d’effectuer des versements supplémentaires dans les délais usuels des bourses d’options et de futures, les transactions sont clôturées par la réalisation des sûretés, et où
- 5.
- les transactions ont une durée initiale inférieure à une année et ne font pas partie d’un financement en cours d’un débiteur par la banque;
- c.
- les positions envers les banques provenant de transactions en devises, dans la mesure où les risques de règlement correspondants sont éliminés par un système approprié;
- d.
- les positions provenant des virements électroniques.