Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 134 OCré-FINMAPour positions à court terme

Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes Section 5 Ajustement en fonction des échéances des pondérations en fonction des risques

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La durée minimale d’un an pour l’échéance effective M selon le ch. 32.46 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne s’applique pas aux positions suivantes:

a.
les transactions au sens des ch. 32.51 et 32.52 CRE;
b.
les positions provenant d’opérations de financement de titres et sur dérivés, dans la mesure où:
1.
les transactions sont effectuées sur une base garantie,
2.
ces positions sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché,
3.
en cas d’excédents ou d’insuffisances éventuels de couverture en regard des garanties convenues initialement, il s’ensuit une mise à niveau quotidienne par le biais de compensations des marges quotidiennes ou d’adaptations des valeurs déposées,
4.
en cas de non-respect de l’engagement d’effectuer des versements supplémentaires dans les délais usuels des bourses d’options et de futures, les transactions sont clôturées par la réalisation des sûretés, et où
5.
les transactions ont une durée initiale inférieure à une année et ne font pas partie d’un financement en cours d’un débiteur par la banque;
c.
les positions envers les banques provenant de transactions en devises, dans la mesure où les risques de règlement correspondants sont éliminés par un système approprié;
d.
les positions provenant des virements électroniques.

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