1En cas d’application de l’approche de la valeur de marché, l’équivalent-crédit doit être calculé pour chaque ensemble de compensation selon l’art. 3, al. 4, selon la formule à l’annexe 2, ch. 1.
2Pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur nulle.
3Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.
4Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.