Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 83 OCré-FINMAExigences qualitatives

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque Section 7 Sûretés financières

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour des opérations de financement de titres et d’autres transactions couvertes par des sûretés financières, les banques doivent garantir l’exécution correcte des éventuels accords de marge conclus avec des contreparties.

2La gestion des risques doit tenir compte des aspects suivants:

a.
les risques liés aux accords de marge;
b.
la concentration de risques dans les divers types de sûretés;
c.
les risques liés à la réutilisation de sûretés;
d.
la cession de droits sur des sûretés déposées auprès de la contrepartie.

3 Les sûretés déposées auprès d’un dépositaire doivent si possible être séparées des valeurs patrimoniales du dépositaire.

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