1Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de négociation sont prises en compte selon l’approche globale ou l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41.
2Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de la banque sont prises en compte:
- a.
- selon l’approche simple;
- b.
- selon l’approche globale, ou
- c.
- selon l’approche des modèles EPE.
3La combinaison de l’approche simple avec l’approche globale pour la prise en compte de sûretés financières dans le portefeuille de la banque n’est pas autorisée.
4L’application de l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) selon les art. 102 et 103 présuppose celle de l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings based approach, IRB) selon l’art. 77 OFR.