1Selon l’approche simple, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:
- a.
- les liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, les credit linked notes au sens de l’art. 78 ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque;
- b.
- l’or;
- c.
- les titres de créance au sens de l’al. 2;
- d.
- les instruments sur actions, y compris les emprunts convertibles, qui entrent dans la composition d’un indice principal;
- e.
- les fonds en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, OPCVM) si:
- 1.
- le cours des parts est publié chaque jour, et
- 2.
- le fonds en valeurs mobilières et l’OPCVM ne sont habilités qu’à investir dans les instruments qui sont mentionnés dans le présent alinéa ou qui servent, comme instruments dérivés, uniquement à couvrir les placements suivants:
- -
- les placements mentionnés dans le présent alinéa
- -
- les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal
- -
- les fonds en valeurs mobilières et les OPCVM contenant des actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal.
2Les titres de créance suivants sont reconnus:
- a.
- les titres de créance évalués par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR et bénéficiant d’une notation:
- 1.
- appartenant au moins à la classe de notation 5 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par des gouvernements centraux, des banques centrales ou d’autres entités de droit public assimilées à des gouvernements centraux par l’autorité nationale de surveillance des banques,
- 2.
- appartenant au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par d’autres entités que celles selon le ch. 1 (dont les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes),
- 3.
- appartenant au moins à la classe de notation à court terme 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme;
- b.
- les titres de créance sans notation d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, s’ils ont été émis par des gouvernements centraux ou des banques centrales dont l’État dispose au moins d’une notation de classe 5 selon l’annexe 2 de l’OFR;
- c.
- les autres titres de créance non notés par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR si les conditions suivantes sont réunies:
- 1.
- ils sont émis par une banque,
- 2.
- ils sont cotés sur une bourse établie,
- 3.
- ils doivent être honorés en priorité,
- 4.
- toutes les autres émissions de rang antérieur de la même banque qui sont notées par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR appartiennent au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR ou à la classe de notation 3 au sens de l’art. 64a, al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme,
- 5.
- la banque ne dispose d’aucune information selon laquelle les titres de créance dépourvus de notation seraient attribués, s’ils devaient l’être, dans une classe de notation inférieure à celles mentionnées au ch. 4,
- 6.
- la liquidité du marché relative au titre de créance est adéquate.
3Les sûretés doivent au minimum:
- a.
- être nanties en faveur de la banque pendant la durée de la position couverte;
- b.
- être évaluées tous les six mois à la valeur du marché, à l’exception des sûretés au sens de l’al. 1, let. a.
4Les indices principaux (al. 1, let. d et e, ch. 2) sont mentionnés à l’annexe 4.