Sont considérées comme des opération de mise en pension et opérations similaires qualifiées les opérations qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- la créance et la sûreté sont l’une et l’autre constituées de liquidités ou de titres émis par un gouvernement central, une banque centrale ou une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI;
- b.
- la créance et la sûreté sont libellées dans la même devise;
- c.
- soit la transaction a une durée initiale n’excédant pas un jour, soit la créance et la sûreté sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché et soumises quotidiennement à un engagement d’effectuer des versements supplémentaires;
- d.
- si la contrepartie ne remplit pas son engagement d’effectuer des versements supplémentaires, la sûreté est vendue dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière évaluation;
- e.
- le règlement de l’opération s’effectue par le biais d’un système de paiement et de règlement des valeurs mobilières qui est communément reconnu pour le type en question de mises en pension et opérations similaires;
- f.
- la documentation habituellement utilisée sur le marché pour les mises en pension et opérations similaires avec les titres concernés est disponible;
- g.
- les dispositions contractuelles contenues dans la documentation au sens de la let. f prévoient que si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de titres, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière, l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat;
- h.
- en cas de défaut de la contrepartie consécutif à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit.