1Selon l’approche simple, une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que celle-ci et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:
- a.
- les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec un intervenant-clé du marché (art. 88);
- b.
- les sûretés sous la forme de liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse;
- c.
- les sûretés sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI), si la valeur de marché de ces sûretés a subi un abattement de 20 % lors de la définition de la fraction de position couverte;
- d.
- les opérations sur dérivés de gré à gré (dérivés Over-The-Counter, OTC) évaluées quotidiennement au cours du marché et couvertes par des liquidités.
2Une pondération en fonction des risques de 10 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que la partie couverte et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:
- a.
- les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec des intervenants du marché qui ne relèvent pas de l’art. 88;
- b.
- les opérations sur dérivés OTC évaluées quotidiennement au cours du marché et dont les sûretés se présentent sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public dotée d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI.