1La pondération en fonction des risques selon l’approche simple s’élève au moins à 20 %, sauf si une pondération en fonction des risques spécifique au sens de l’art. 87 s’applique.
2La pondération en fonction des risques de la fraction de position garantie par une sûreté financière reconnue correspond à la pondération en fonction des risques de l’instrument financier servant de sûreté.
3Lorsque des instruments selon l’art. 85, al. 1, let a, à l’exception des placements fiduciaires, sont conservés auprès d’une banque tierce autrement qu’à titre fiduciaire, la fraction de la créance couverte par une sûreté obtient la pondération en fonction des risques de la banque tierce, dans la mesure où les sûretés ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement en faveur de la banque prêteuse, et cela de manière ouverte, inconditionnelle et irrévocable.
4Les fractions de position qui sont couvertes par des placements fiduciaires déposés auprès d’une banque tierce se voient attribuer la pondération en fonction des risques de la banque tierce.
5 Une éventuelle asymétrie de devises doit être traitée selon l’art. 77.