1Si la banque garantit l’exécution d’une créance par un débiteur tiers, l’engagement de garantie doit être traité comme une créance directe envers le débiteur tiers à hauteur de son équivalent-crédit selon l’art. 53, al. 1, OFR.
2Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un credit default swap, un total return swap ou un autre dérivé de crédit, le traitement des engagements de protection qui en découlent correspond à celui appliqué aux créances directes sur le débiteur de référence, sous réserve des al. 3 à 5.
3Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour un first to default swap qui ne dispose d’aucune notation d’agence reconnue au sens de l’art. 6 OFR pour toutes les créances représentées (basket rating), il faut multiplier les pondérations en fonction des risques des diverses créances par les montants correspondant aux paiements maximaux en cas d’événement de crédit. Les fonds propres minimaux qui doivent couvrir ce swap s’élèvent à 8 % de la somme des paiements maximaux pondérés en fonction du risque, mais au plus au montant maximal susceptible d’être déboursé en relation avec ce swap.
4L’al. 3 s’applique également à la protection dans un second ou Nth to default swap sans basket rating. Il est possible d’écarter de l’addition le plus petit montant du paiement pondéré en fonction du risque, jusqu’au moment du défaut de la première position du panier. Si l’une des positions contenues dans le panier fait défaut, N est diminué de 1.
5La plus élevée des pondérations en fonction des risques du débiteur de référence et de l’émetteur du credit linked note est déterminante pour calculer les fonds propres minimaux relatifs à un credit linked note.