1Les cautionnements apportés par la Confédération qui remplissent les conditions définies aux sections 1 et 3 sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque.
2Les cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation suivants sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque, qu’ils remplissent ou non les conditions définies à l’al. 1: