RS 946.10 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE)

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE)

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
45
Version en vigueur depuis
1er janvier 2016
Adoption
16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 100, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20043,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2004 5441

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 1 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 17Prestations d’assurance1 arrêts
  2. Art. 15Conclusion de l’assurance1 arrêts
  3. Art. 21aAssurance du crédit de fabrication1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi régit les tâches, les prestations et l’organisation de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE).

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit:

a.4
preneur d’assurance: exportateur, ou tiers habilité par lui, qui conclut l’assurance;
b.
auteur de la commande: personne qui passe la commande et conclut un contrat à cet effet;
c.
garant: personne qui assure, par une garantie, la créance que détient le preneur d’assurance envers l’auteur de la commande;
d.
débiteur: auteur de la commande, garant ou toute autre personne envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
e.
débiteur public: Etat étranger ou autre institution de droit public ne pouvant notamment pas être mise en faillite, envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
f.
débiteur privé: personne physique ou morale ne relevant pas de la let. e et envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 3 Forme juridique

1L’ASRE est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

2Elle est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.

Art. 5 Buts

La Confédération, par le biais de l’ASRE, entend:

a.
créer et maintenir des emplois en Suisse;
b.
promouvoir la place économique suisse en facilitant la participation de l’économie d’exportation à la concurrence internationale.

Art. 6 Principes

1L’ASRE:

a.
est une assurance compétente en matière de risques publics ou privés et travaille de manière à s’autofinancer;
b.
gère séparément les risques des débiteurs publics et privés (présentation des comptes dans des rubriques distinctes); les risques peuvent temporairement faire l’objet d’une compensation entre les différentes rubriques;
c.
perçoit, selon les cas, une prime proportionnée au risque;
d.
offre ses assurances en complément de l’économie privée;
e.
met à disposition un éventail de prestations compétitives sur le plan international.

2Elle respecte les principes de la politique étrangère de la Suisse.

Art. 7 Conclusion d’accords de droit international public et représentation dans des organisations internationales

1Le Conseil fédéral peut conclure, de sa propre autorité, des accords de rééchelonnement de dettes pour des créances détenues par l’ASRE.5

2Il peut autoriser l’ASRE à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant l’assurance contre les risques à l’exportation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 8 Coopération et participation

1L’ASRE peut, pour l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec des organisations publiques ou privées, constituer des sociétés ou prendre une participation dans des sociétés.

2Elle peut conclure des contrats de réassurance avec des organismes publics ou privés d’assurance-crédit à l’exportation pour assurer des opérations d’exportation de marchandises d’origine suisse ou ayant une part de valeur ajoutée suisse. La couverture sous forme de réassurance peut être accordée en fonction des prestations de l’assurance primaire, à condition que l’opération soit conforme aux buts de la présente loi et aux principes de la politique commerciale de l’ASRE.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 10 Autres tâches

1Le Conseil fédéral peut charger l’ASRE d’autres tâches relevant de la politique économique extérieure.

2Il la dédommage pour ces prestations.

Section 2 Conclusion et suivi d’une opération d’assurance

Art. 11 Assurance

1L’ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l’étranger (opérations d’exportation) contre les arriérés de paiement ou d’autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés.

2Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi de l’opération d’assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 12 Risques assurables

1Les risques suivants sont assurables:

a.
risques politiques;
b.
difficultés de transfert et suspensions de paiement;
c.
cas de force majeure;
d.
risque de ducroire, si le preneur d’assurance assure en même temps auprès de l’ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c;
e.9
risques résultant de garanties de sûreté;
f.
risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel).

2Les risques mentionnés à l’al. 1 sont assurables, qu’ils se réalisent avant ou après la livraison.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 13 Conditions pour conclure une assurance

1Une assurance peut être conclue aux conditions suivantes:11

a.
l’exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du commerce;
b.
les biens et les services exportés sont d’origine suisse ou comportent une part appropriée de valeur ajoutée suisse;
c.
l’auteur de la commande a son siège ou son domicile à l’étranger;
d.
l’opération d’exportation à assurer est compatible avec les principes mentionnés à l’art. 6.

2Une assurance est exclue dans les cas suivants:

a.12
les risques interdisent de conclure une assurance;
b.
l’opération d’exportation à assurer contrevient à des prescriptions légales, suisses ou étrangères;
c.
l’opération d’exportation à assurer contrevient aux engagements de la Suisse en matière de droit international public.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 14 Prime

1L’ASRE perçoit une prime du preneur d’assurance.

2La prime est en particulier fonction des risques, du montant assuré et de la durée de l’assurance.

Art. 15 Conclusion de l’assurance

1L’ASRE accorde en principe l’assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts.

2Il n’existe aucun droit à la conclusion d’une assurance.

3Lorsque l’ASRE refuse de conclure une assurance, elle rend une décision sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 16 Obligation d’informer et devoir de diligence

1La personne qui veut conclure ou a conclu une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l’estimation de l’opération d’exportation et au suivi de l’opération d’assurance.14

2Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d’éviter une perte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 17 Prestations d’assurance

1Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l’ASRE acquitte la part fixée dans l’assurance de la perte ou de l’arriéré de paiement prouvés.15

2La couverture d’assurance s’élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 18 Prestations exclues

Les prestations d’assurance sont exclues, suspendues ou réduites:

a.
lorsqu’une assurance a été conclue sur la base de fausses indications;
b.16
lorsque le preneur d’assurance enfreint les conditions d’assurance ou qu’il subit des pertes en raison d’un comportement contraire au contrat conclu avec le débiteur;
c.
lorsque le preneur d’assurance subit des pertes en raison d’accords passés après coup avec le débiteur, qui limitent ses droits ou qui empêchent ou retardent le paiement de la dette.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 19 Sinistre

1En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l’exportation qui n’auraient pas été livrés sont transférés à l’ASRE proportionnellement au montant versé.

2Après un sinistre, le preneur d’assurance est tenu d’aider l’ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n’auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l’ASRE, sans attendre d’y être invité, la part due sur les encaissements et les recettes.

Art. 20 Obligation de rembourser

1S’il s’avère ultérieurement que les conditions justifiant le versement de la prestation de l’ASRE n’étaient pas réunies, le preneur d’assurance doit rembourser la somme reçue, majorée d’un intérêt moratoire calculé conformément à l’art. 104 du code des obligations17.

2Cette règle est applicable même si la somme a été versée à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 21a Assurance du crédit de fabrication

1Lorsqu’un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l’opération d’exportation, l’ASRE peut assurer les obligations de paiement de l’exportateur envers l’établissement financier, à condition que l’opération d’exportation soit assurée par elle.

2Lorsque l’ASRE a accordé un dédommagement à l’établissement financier, l’exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais.

3Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 21b Garanties

1Lorsqu’un établissement financier délivre une garantie de sûreté en lien avec une opération d’exportation assurée par l’ASRE, celle-ci peut garantir à l’établissement financier qu’elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l’appel de la garantie de sûreté, si l’établissement financier n’obtient aucune couverture de l’exportateur (garantie de bonds).

2Lorsqu’un crédit est pris pour financer des obligations de l’auteur de la commande dans le cadre d’une opération d’exportation assurée par l’ASRE et qu’un tiers refinance le crédit à l’égard du prêteur, l’ASRE peut garantir au tiers qu’elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le prêteur ou le débiteur ne s’acquitte pas des paiements dus (garantie de refinancement).

3Lorsque l’ASRE a procédé à un paiement, le preneur d’assurance est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais.

4Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Section 3 Organisation et personnel

Art. 22 Organes

1Les organes de l’ASRE sont:

a.
le conseil d’administration;
b.
le directeur;
c.
l’organe de révision.

2Le Conseil d’administration et l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour quatre ans.

3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les organes nommés par lui.

Art. 23 Responsabilité

1Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760 du code des obligations20) s’appliquent par analogie à la responsabilité des membres des organes de L’ASRE. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité21 n’est pas applicable.

2Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes de l’ASRE ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d’actionnaire et de créancier de la société.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 170.32

Art. 24 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est composé de sept à neuf membres. Les partenaires sociaux sont pris en compte de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral nomme le président.

3Le conseil d’administration:

a.
nomme le directeur;
b.
édicte le règlement interne;
c.
approuve la planification et le budget;
d.
veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral;
e.
établit les comptes annuels et le rapport de gestion, qu’il publie après approbation par le Conseil fédéral;
f.22
décide, sous réserve des compétences du Conseil fédéral mentionnées à l’art. 34, de la conclusion d’assurances;
g.
établit le tarif des primes, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;
h.
édicte le règlement du personnel, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;
i.
arrête la politique de risque de l’ASRE;
j.
remplit les autres tâches prévues par le règlement interne.

4Le conseil d’administration peut déléguer au directeur la compétence de conclure des assurances dans les limites de la politique de risque applicable.23

5L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres conditions contractuelles convenues avec eux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  3. RS 172.220.1

Art. 25 Directeur

Le directeur:

a.
est responsable de la direction de l’établissement, dans la mesure où le conseil d’administration n’est pas compétent;
b.
organise et dirige l’ASRE;
c.
engage le personnel de l’ASRE;
d.
représente l’ASRE dans ses relations avec l’extérieur et dans les organisations au sens de l’art. 7, al. 2.

Art. 26 Organe de révision

1L’organe de révision vérifie:

a.
la comptabilité et les comptes annuels;
b.
la présentation du conseil d’administration relative à la capacité d’autofinancement.

2Il présente un rapport sur le résultat de son examen au conseil d’administration et au Conseil fédéral.

Art. 27 Personnel

1Le personnel de l’ASRE est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations25.

2L’ASRE applique à sa politique du personnel les art. 4 et 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération26.

3L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s’applique par analogie au salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 172.220.1

Art. 27a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

1Les membres des organes et du personnel de l’ASRE sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalés dans l’exercice de leur fonction.

2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale28 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

4Les membres des organes et du personnel de l’ASRE ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalées dans l’exercice de leur fonction. L’autorité concernée établit les faits et prend les mesures nécessaires.

5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel lorsque, de bonne foi, il dénonce une infraction ou annonce une irrégularité, ou lorsqu’il dépose comme témoin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. RS 312.0

Section 4 Finances

Art. 28 Trésorerie

1La Confédération octroie à l’ASRE des prêts aux taux d’intérêt du marché pour garantir sa capacité de paiement dans le cadre de la réalisation de ses tâches selon les art. 4 et 11.

2L’ASRE place les fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d’intérêt du marché.

3Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre l’ASRE et l’Administration fédérale des finances.

Art. 29 Etablissement des comptes

1Les comptes de l’ASRE sont établis de manière à présenter l’état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

2Pour les opérations d’assurance couvrant le risque de ducroire du débiteur privé, les résultats sont présentés séparément.29

3Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

4Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’établissement des comptes de l’ASRE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 30 Impôts

L’ASRE est exonérée des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé.

Art. 31 Rééchelonnement de dettes et restructurations

1Les créances assurées, y compris la part non assurée, peuvent être incluses en tant que créance totale dans des rééchelonnements de dettes négociés avec des débiteurs publics et dans les restructurations négociées avec des débiteurs privés.

2Le droit aux prestations d’assurance ne s’éteint pas de ce fait.

3Après un rééchelonnement ou une restructuration, l’ASRE peut reprendre à son compte, moyennant dédommagement, la part non assurée du preneur d’assurance.

4Si la Confédération, en cas de rééchelonnement de dettes et de restructuration, poursuit des objectifs et des missions qui ne se fondent pas sur la présente loi, l’ASRE doit être défrayée si cela engendre des coûts.

5Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 5 Défense des intérêts de la Confédération

Art. 32 Surveillance

1L’ASRE est placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

2Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Art. 34 Assurances d’opérations d’exportation particulièrement importantes

Le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)30, donner à l’ASRE des directives quant à l’assurance d’une opération d’exportation particulièrement importante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 35 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Evaluation

L’ASRE et le DEFR veillent à ce qu’une évaluation périodique ait lieu pour vérifier que les buts énoncés dans la présente loi sont atteints et que les principes mentionnés à l’art. 6 sont respectés.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 36

1Est puni d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:31

a.
obtient, pour lui-même ou pour une autre personne, par des renseignements inexacts ou incomplets, la conclusion d’une assurance ou les prestations d’une assurance;
b.
se soustrait, par des renseignements inexacts ou incomplets, aux obligations de verser ou de rembourser mentionnées aux art. 19, al. 2, deuxième phrase, et 20;
c.
contrevient à l’obligation visée à l’art. 16, al. 2, de prendre des mesures afin d’éviter une perte;
d.
contrevient à l’obligation d’aider l’ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n’ont pas été livrés figurant à l’art. 19, al. 2, première phrase.

2L’acte commis à l’étranger est également punissable.

3La poursuite pénale sur la base des dispositions spéciales du code pénal32 est réservée dans tous les cas.

4La poursuite pénale incombe aux cantons. Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être transmis dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0

Section 7 Dispositions finales

Art. 38 Dispositions transitoires

1La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation35 reste applicable aux garanties accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’al. 1 s’applique également aux promesses de garantie, à condition que celles-ci n’aient pas été accordées sous réserve de dispositions du nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444]

Art. 39 Institution de l’ASRE

1L’ASRE acquiert la personnalité juridique à l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l’exportation.

2Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation36.

3Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes:

a.
il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations; le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;
b.
il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;
c.
il approuve le bilan d’ouverture de l’ASRE;
d.
il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444]

Art. 40 Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation passent à l’ASRE à l’entrée en vigueur de la présente loi. La nomination du directeur est réservée, conformément à l’art. 24, al. 3, let. a, de la présente loi et à l’art. 333 du code des obligations37.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, avec effet au 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:39 1er janvier 2007
Art. 3 et 22 à 27: 1er juin 2006

Historique et notes (1)
  1. ACF du 12 avril 2006

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.